L’Incitation à Observer le Jeûne Durant le Mois de Radjab, n’est pas Confirmée par un Hadith Authentique (Sahîh)

Le Comité Permanent pour les Recherches Scientifiques et la délivrance des Fatwas
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Question :

Il est rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait dit, en s'adressant aux jeunes gens : (…) celui parmi vous qui n'a pas les moyens de se marier, qu'il jeûne. S'agit-il ici d'un jeûne pareil à celui du mois béni de Ramadan à observer pendant toute l'année, ou on entend par là plutôt de s'abstenir de commettre des actes illicites, tout en mangeant normalement. Est-il rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait recommandé le jeûne pendant les mois de Radjab et de Cha`bân, avant celui de Ramadan, des 10 jours de Dhoul-Hidja et du premier jour de mois de Mouharram ? Qu'Allah vous procure le savoir.

Réponse :

Premièrement : Le jeûne recommandé dans le hadith susmentionné, est : le jeûne légal, qui consiste à s’abstenir de toute nourriture et de toute boisson dès le lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Deuxièmement : Il est confirmé que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) observait le jeûne pendant le mois de Cha`bân : d’après `A’îcha (رضي الله عنها) qui a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne se consacrait le plus au jeûne que pendant Cha`bân. Il y jeûnait presque tout le mois. » Selon une variante : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne jeûnait jamais autant que durant le mois de Cha`bân qu’il jeûnait presqu’entièrement, voire en totalité. » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.

Troisièmement : Il n’existe pas – selon notre connaissance – un hadith authentique au sujet du jeûne du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant les 10 jours de Dhoul-Hidja. Cependant, le jeûne en ces jours est recommandé, parce qu’il est sous-entendu dans ce hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Il n’existe de jours durant lesquels les œuvres pies sont aussi prisées par Allah, qu’il en est de ces dix jours de (Dhoul-Hidja). » Transmis par Al-Boukhârî et par les auteurs des Sounan. Quant au jour de `Arafa en particulier, son mérite est confirmé grâce à ce qui a été rapporté d’après Abou Qatâda (رضي الله عنه) qui a dit : Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le jeûne observé au jour de `Arafa expie les péchés commis pendant deux ans, une année précédente à ce jour et une année suivante à ce jour. Le jeûne du jour de `Achourâ’ expie les péchés commis pendant toute l’année passée. » Transmis par le Groupe « Al-Djamâ`a », à l’exception d’Al-Boukhârî et d’At-Tirmidhî.

Quatrièmement : Quant au jeûne observé pendant le mois de Mouharram, on en a posé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) cette question : « (…) Quel est le meilleur jeûne après celui du Ramadan ? Il dit : « Le jeûne effectué pendant le mois d’Allah, Al-Mouharram. » » Transmis par le Groupe « Al-Djamâ`a », à l’exception d’Al-Boukhârî. Durant le mois de Mouharram, on jeûne le jour de `Achourâ’. Le mérite de ce jeûne est déjà souligné dans le hadith d’Abou Qatâda.

Cinquièmement : La recommandation du jeûne de Radjab n’a pas été confirmée par un hadith authentique, il n’est pas donc légitime de consacrer un jeûne à ce mois.

Qu’Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent pour les Recherches Scientifiques et la délivrance des Fatwas

Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou Zayd Sâlih Al-Fouzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz ‘Al Ach-Chaykh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
Source :

www.alifta.net